TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2224051_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 3 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9° ou L. 435-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Concernant l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont a été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme B par Me Ka, a été enregistrée le 12 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 19 octobre 1977 à Cabinda, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2015, a sollicité, le 17 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9 de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, dans son dernier mémoire, Mme B soutient que l'OFII n'a pas examiné sa pathologie psychiatrique. Cependant elle ne soutient pas l'avoir évoquée et les pièces qu'elle produit au sujet de sa pathologie sont imprécises et permettent seulement d'établir qu'elle a consulté un psychiatre. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5D'une part, si, dans son mémoire introductif, la requérante semble soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute de preuve de la rédaction du rapport médical, elle l'a elle-même ultérieurement produit. Le moyen doit par conséquent être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 3 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII que, si l'état de santé de la requérante, qui souffre d' " asthme persistant sévère persistant sur terrain atopique HTAP précapillaire, aggravé d'une hernie et aggravé d'une hernie hiatale avec RGO et une sinusite chronique ", d'hypertension artérielle et d'un handicap à l'épaule gauche, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police sur l'existence d'un traitement approprié en Angola, la requérante soutient que son traitement, composé de sertetide bricanyl, d'irbesartan, de desloratadine, de cromoglycate de NA collyre, de nasacort, d'esomeprazole, de paracetamol, n'est pas disponible de manière régulière en Angola et notamment dans l'enclave de Cabinda dont elle est originaire. Cependant les décisions attaquées n'impliquent pas qu'elle s'installe dans cette région. Par ailleurs, si Mme B soutient que l'Ibersartan, la Desloratadine, le Deroxat, le Loxapac et le Quetiapine ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels angolaise, elle n'apporte aucun élément sur l'impossibilité de leur substituer d'autres posologies alors, au demeurant, qu'une partie de ces médicaments sont prescrits pour une ou des pathologies psychiatriques au sujet desquelles, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la requérante ne produit aucun élément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme B produit des pièces établissant sa présence en France depuis 2015. Cependant cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B est célibataire, sans enfant, ne travaille pas et n'établit pas l'intensité des liens développés en France. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination, la requérante soutient qu'elles ne lui permettent pas d'assurer la continuité des soins mais n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de police et à Maître Ka. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2224051_20230921
Données disponibles
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