CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00796_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2224051 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C, représentée par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une insuffisante motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante angolaise, a demandé un titre de séjour pour étranger malade. Par un arrêté du 10 juillet 2022, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles portant sur les frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 septembre 2023
DTA_2224051_20230921CAA7510 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00796_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00796_20240510
Données disponibles
- Texte intégral