TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224146_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre et 7 décembre 2022, M. A B, la société Ezo-Bat et la société B Art, représentés par Me Navy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de gel des avoirs pris à leur encontre le 27 septembre 2022, conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. B ne bénéficie plus de la protection consulaire et craint des représailles de l'Etat turc envers sa famille, que la mesure de gel des avoirs bouleverse ses conditions d'existence et celles de sa famille, qu'elle a entraîné la résiliation du contrat d'assurance de la société Ezo-Bat, la clôture des lignes de crédits chez les fournisseurs de cette société ainsi que la dégradation rapide de sa trésorerie et de son chiffre d'affaires, des retards sur les chantiers, l'arrêt des réponses aux appels d'offres et des démissions de salariés ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de cette décision dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'erreur de fait tenant à l'imprécision et au manque de clarté de la note blanche sur laquelle elle se fonde, à l'erreur factuelle relative à la banque marocaine dans laquelle M. B serait titulaire d'un compte, à ses contradictions, aux accusations de blanchiment contredites par les pièces comptables et aux éléments matériels produits pour contester le soutien au PKK dont il est accusé ; d'autre part, qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des requérants et à la liberté d'entreprendre, alors que d'autres mesures auraient permis de poursuivre le même objectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée, d'une part dès lors que les risques invoqués d'expulsion vers la Turquie sont sans lien avec la décision attaquée, d'autre part au regard des mesures de dégel qui ont déjà été prises depuis l'entrée en vigueur de la mesure, à hauteur de 886 760 euros pour la société Ezo-Bat, 69 552 euros pour la société B Art et 7 558 euros pour M. B, enfin parce que le requérant ne démontre pas que la mesure serait de nature à compromettre sérieusement la situation financière de ses entreprises ; - il y a urgence à ne pas suspendre la décision, qui est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des troubles à l'ordre public, M. B étant un contributeur actif du PKK et impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent au profit de cette organisation ; - il n'existe pas de doute sérieux sut la légalité de cette décision dès lors que le caractère terroriste du PKK est reconnu, que sa branche française a intensifié ses actions de collecte de fonds, que les activités du requérant permettent de générer des revenus directs à son profit (20 000 euros en 2020 via Ezo-Bat), et de participer au blanchiment de l'argent de la kampanya ; que la mesure est proportionnée compte tenu des dégels accordés pour notamment le paiement des factures et le versement des salaires et que d'autres mesures moins contraignantes ne peuvent être mises en œuvre que par les établissements bancaires ayant fait une déclaration de soupçon à Tracfin. Vu : - les autres pièces du dossier; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2222015 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code monétaire et financier, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baratin, juge des référés, - les observations de Me Navy et de Me Almeras, représentant M. B, - et les observations de la représentante dûment mandatée du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12h. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 9 décembre 2022 à 8h09 et communiquée. Ils soutiennent que : - sur l'urgence, les règlements des fournisseurs et des sous-traitants ainsi que le paiement des salariés interviennent avec retard, ce qui a entraîné la démission d'une autre salariée ; - sur le doute sérieux, la seconde note blanche, produite par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, mentionne des faits postérieurs à la signature de la décision attaquée, ce qui ne peut en constituer la motivation ; cette note blanche ne fait état d'aucune certitude, mais seulement d'hypothèses sur les faits reprochés, qu'il s'agisse de la nature des liens de M. B avec la société MSTP ou avec MM. Yildirim et Bulbul. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 9 décembre 2022 à 11h52. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est le gérant des sociétés Ezo-Bat et B Art, sociétés de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment, inscrites au RCS. Le 27 septembre 2022, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont conjointement pris un arrêté procédant au gel des fonds et ressources économiques de M. B et des deux sociétés Ezo-Bat et B Art, dont il est le gérant, pour des raisons liées au financement du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), inscrit par l'Union Européenne sur la liste des organisations terroristes. Par la présente requête, M. B et les deux sociétés Ezo-Bat et B Art demandent la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Les requérants font valoir que la mise en œuvre de l'arrêté contesté, en retardant le paiement de toutes les dépenses courantes des sociétés Ezo-Bat et B Art, et notamment le versement des salaires et le paiement des fournisseurs, a déjà provoqué une baisse sensible des chiffres d'affaires de ces sociétés ainsi que le départ de deux collaborateurs. Ils établissent également que le contrat d'assurance en responsabilité civile décennale de la société Ezo-Bat, obligatoire pour l'exercice de l'activité de l'entreprise, sera résilié au 31 décembre 2022 par la compagnie MMA, en raison de la mesure de gel d'avoirs prise à l'encontre de cette société. Au vu de ces indications - accompagnées d'éléments chiffrés précis - ainsi que des débats auxquels a donné lieu l'audience publique, l'urgence, dans les circonstances de l'espèce, est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2022 prononçant le gel des avoirs de M. B et des deux sociétés dont il est le gérant est fondé, d'une part, sur des considérations générales relatives à la nature terroriste des activités du PKK, d'autre part sur l'affirmation selon laquelle M. B est le " principal bénéficiaire d'un réseau de blanchiment d'argent de la kampanya, versé par différents contributeurs ", via un " système de fausses factures par la société de bâtiment et travaux publics " EzoBat " dont l'intéressé est le gérant et bénéficiaire effectif ", enfin, sur " ses liens avec un cadre du PKK, collecteur de la kampanya et responsable du sud francilien, qui a fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs à but antiterroriste en 2020 pour son activité au sein du PKK ". La décision relève également que M. B " emprunte désormais le canal d'une banque marocaine pour blanchir des sommes représentant plusieurs millions d'euros, en lien avec un membre de sa famille ayant lui aussi fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs à but antiterroriste le 14 février 2022 en raison de son implication dans un système de blanchiment d'argent provenant du PKK ", et conclut que M. B doit ainsi être regardé comme finançant et facilitant la commission des actes de terrorisme. 7. Les requérants soutiennent notamment que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait tenant à l'imprécision et au manque de clarté de la note blanche sur laquelle elle se fonde et à l'erreur factuelle relative à la banque marocaine dans laquelle M. B serait titulaire d'un compte, que les accusation de blanchiment sont contredites par les pièces comptables et que des éléments matériels ont été produits pour contester le soutien au PKK dont M. B est accusé. Ils soutiennent également que la seconde note blanche, produite par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, mentionne des faits postérieurs à l'édiction de la décision attaquée, ce qui ne peut en constituer la motivation, et que cette note blanche ne fait état d'aucune certitude, mais seulement d'hypothèses sur les faits reprochés, qu'il s'agisse de la nature des liens de M. B avec la société MSTP ou avec MM. Yildirim et Bulbul. 8. Il résulte de l'instruction que les notes des services de renseignement produites en défense, la première étant particulièrement brève et, s'agissant des faits reprochés à M. B, insuffisamment précise et circonstanciée, et la seconde, non datée mais dont il n'est pas contesté qu'elle a été rédigée postérieurement à la décision attaquée et faisant d'ailleurs état de certains faits postérieurs à celle-ci, laissant seulement apparaître des soupçons de son auteur et émettant des hypothèses sur le rôle du requérant et de ses deux sociétés dans un circuit de blanchiment d'argent au profit du PKK et concluant que les requérants sont " impliqués dans un environnement relationnel et un montage d'entreprises pouvant favoriser une activité de transfert de capitaux à l'étranger, de blanchiment d'argent et de financement du PKK ", sans faire état d'une quelconque certitude, ne sont pas de nature à établir la réalité des faits retenus par les ministre pour prendre la décision attaquée. Alors que les requérants contestent fermement toute implication dans un tel réseau et produisent des éléments financiers et comptables sur l'activité des deux sociétés concernées, le moyen tiré de l'erreur de fait, en ce que les faits reprochés aux requérants et qui fondent la décision attaquée sont insuffisamment établis est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et aux sociétés Ezo-Bat et B Art d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant le gel des fonds et ressources économiques de M. B et des deux sociétés Ezo-Bat et B Art est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B et aux sociétés Ezo-Bat et B Art une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, aux sociétés Ezo-Bat et B Art, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. La juge des référés, A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224146_20221213
CAA3111 avril 2023
ORCA_22TL22015_20230411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2224146_20221213
Données disponibles
- Texte intégral