CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22015_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien présentée le 24 septembre 2020 ainsi que l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104762 et 2105164 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien présentée le 24 septembre 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 24 septembre 2020 : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande de première instance était dirigée contre la décision de refus du 24 janvier 2021 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des faits de l'espèce en considérant que M. A n'était pas dispensé de la présentation d'un visa long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le titre III du protocole au même accord ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté du 21 septembre 2021 : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien et des articles 9 et 10 du même accord dès lors que l'absence de visa de long séjour ne lui était pas opposable, le document de circulation étranger mineur valant visa long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont privées de bases légales. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 avril 2002, est entré en France le 17 août 2018 muni d'un visa court séjour de quatre-vingt-dix jours. Il a sollicité le 24 septembre 2020 une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans un courrier du 18 mars 2021 adressé à M. A, le préfet de l'Hérault s'est référé à cette demande de titre de séjour et a ajouté qu'il devait demander un visa long séjour portant la mention " étudiant " auprès des autorités consulaires françaises en Algérie s'il souhaitait continuer ses études en France. Le 3 mai 2021, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et des études. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 septembre 2020 et de l'arrêté du 21 septembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A demandait, dans la requête enregistrée sous le n° 2104762, d'annuler la décision " valant refus de titre de séjour révélée par la décision du 18 mars 2021 ". Ce courrier du 18 mars 2021 se réfère à la demande d'admission déposée par M. A le 24 septembre 2020, lui rappelle qu'il lui a été indiqué, lors du dépôt de cette demande, que l'autorisation de séjour ne serait pas renouvelée au-delà de la période scolaire 2020/21, et lui indique qu'il lui appartient de demander aux autorités consulaires françaises en Algérie un visa de long séjour portant la mention " étudiant " s'il souhaite continuer ses études en France. C'est donc sans se méprendre sur la portée de la demande dont il était saisi que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que M. A demandait l'annulation de la décision implicite du 24 janvier 2021 de rejet de sa demande de titre de séjour déposé du 24 septembre 2020, ce rejet tacite intervenant dans le délai de quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 24 septembre 2020 : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que du titre III du protocole annexé au même accord. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et comme l'ont relevé les premiers juges, que la décision implicite de rejet contestée ne porte que sur la première demande de titre de séjour effectuée au titre de la vie privée et familiale. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé au même accord qui régissent le droit au séjour au titre des études. 5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 7 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'arrêté du 21 septembre 2021 : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 10 de cet accord. Il n'apporte cependant en appel aucun élément nouveau et, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus aux points 14 et 15 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation de M. A doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 17 et 18 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22015
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22015_20230411