TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224318_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Simorre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel de la préfecture du 25 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " soins " ou " salarié " dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, et qu'il doit justifier de sa situation auprès de son employeur pour pouvoir continuer à percevoir des revenus ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; qu'en effet, cette decision ne comporte pas de signataire, est entachée d'un défaut de motivation, a été prise sans un examen individuel de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées les 10 et 12 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2224297 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 décembre 2022, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Simorre, représentant M. B, présent, et de Me El Haïk, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience, au mercredi 14 décembre 2022 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, titulaire successivement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer le 16 juin 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022. Par un courriel de la préfecture de police du 25 octobre 2022, M. B a appris que le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour et avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 19 octobre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il a eu communication en cours d'instruction, et dont il n'est pas contesté en défense qu'elle ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'introduction de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en avril 2017 et bénéficie depuis avril 2019 d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui le place en situation irrégulière et l'empêche de travailler porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à raison de son état de santé présenté par M. B, qui bénéficiait jusqu'à lors d'une carte pluriannuelle délivrée sur ce fondement, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2022, qu'il a produit à l'instance, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents médicaux produits, que le traitement du requérant, qui souffre d'une hépatite B avec fibrose, nécessite de fréquents examens et l'administration d'un antiviral, le Viread, qui, à supposer même qu'il soit disponible au Mali, sous cette forme ou sous celle d'un médicament générique, demeure difficilement accessible à la généralité de la population compte tenu de l'état fortement dégradé du système de santé malien ainsi que cela ressort notamment du rapport de l'agence des Etats-Unis pour le développement international que produit le requérant. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B exerce depuis plusieurs années un emploi à temps plein comme agent de sécurité sur la base d'un agrément professionnel et d'un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision de refus de renouvellement du titre de M. B sur la situation personnelle de ce dernier est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B en date du 19 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224318/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2224318_20221222