TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307859_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Simorre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant est convoqué le 18 avril pour la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A C, représenté par Me Simorre, maintient ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue, le 18 avril 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, titulaire successivement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer le 16 juin 2022 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022. Toutefois, par un courriel de la préfecture de police du 25 octobre 2022, M. C a appris que le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour et avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance n° 2224318 du 22 décembre 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de cette décision, le préfet de police a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour le 9 janvier 2023 valable jusqu'au 8 avril 2023. M. C qui fait valoir qu'il rencontre des difficultés pour faire renouveler cette autorisation provisoire de séjour et qu'il risque de perdre son contrat à durée indéterminée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'exécuter l'ordonnance du 22 décembre 2022 qui lui ordonnait de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il ressort de des pièces du dossier que M. C a été convoqué en préfecture le 18 avril 2023 à 11h30 pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans son mémoire enregistré le 18 avril 2023, le requérant indique d'ailleurs s'être présenté à cette convocation et avoir obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et sur ses conclusions en injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 décembre 2022
DTA_2224318_20221222TA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307859_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2307859_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel