TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224390_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. F E A, représenté par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1980 et entré en France le 6 février 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux, valable jusqu'au 11 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 22 février 2022, dont le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a toutefois suspendu l'exécution par une ordonnance du 22 juin 2022 assortie d'une injonction de réexamen. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-001166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent notamment l'examen des demandes de titres de séjour présentées pour motif humanitaire, et les décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". 4. M. A ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il sera précisé au point 8, sans alléguer qu'il remplirait les conditions pour s'en voir délivrer une sur un autre fondement, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de refuser de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits relatifs à sa situation personnelle n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 octobre 2022, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, a été rendu par trois médecins de l'OFII, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 3 octobre 2022, à partir d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII, comporte la signature des trois médecins avec la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la seule production d'une mémoire de caractère général produit par l'OFII dans le cadre d'une autre instance, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Par ailleurs, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis doit mentionner " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la réalisation d'examens complémentaires, ni la convocation de l'intéressé, ni la justification de son identité devant les membres du collège n'ont été jugées nécessaires. Dans ces conditions, la circonstance que les cases correspondant à ces éléments n'aient pas été cochées n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 8. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 8 mars 2022, ainsi que de l'ordonnance du 4 janvier 2022, que M. A s'est vu diagnostiquer en France, au mois de février 2017, une infection chronique au virus de l'hépatite B (VHB) pour laquelle il est suivi depuis le mois de décembre 2017 et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Viread. S'il allègue qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que le Viread n'y est pas disponible, ce que tend à confirmer le courriel du 28 janvier 2020 du laboratoire Gilead et l'avis émis le 4 février 2021 par le directeur général de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, pour autant il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule active qui le compose, le Tenofovir Disoproxil, serait indisponible compte tenu des seuls éléments d'ordre général ou anciens qu'il produit sur ce point, y compris l'annexe II annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, alors que l'article d'APMnews du 8 mars 2021 dont il se prévaut indique que le Ténofovir est accessible, quand bien même il l'est avant tout pour le traitement du virus de l'immunodéficience humaine, sans que, en tout état de cause, le requérant établisse l'impossibilité dans laquelle il serait d'y faire face financièrement. Par ailleurs, si M. A allègue également qu'il ne pourrait bénéficier du suivi spécialisé requis, ni le certificat médical établi le 8 mars 2022, qui se borne à l'affirmer sans autre précision ou justification, ni aucun des autres documents, là encore d'ordre général ou anciens, n'est davantage de nature à l'établir. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 6 février 2017, soit depuis plus de cinq ans et demi à la date de l'arrêté, qu'il y bénéficie d'une prise en charge médicale, qu'il y est intégré professionnellement dès lors qu'il y travaille en qualité d'agent de service depuis le mois de mars 2021, et qu'il a noué depuis deux ans une relation amoureuse stable avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 18 juillet 2024. Toutefois, sa durée de présence en France demeurait relativement récente à la date de l'arrêté, et son insertion professionnelle ne remontait qu'à environ un an et demi alors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation amoureuse par la seule attestation non datée produite. Par ailleurs, il a vécu jusqu'à l'âge de près de trente-sept ans en Côte d'Ivoire où il ne conteste pas que ses quatre sœurs et ses deux frères résident. Dans ces conditions, et en dépit du suivi médical de M. A en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que le collège médical de l'OFII a indiqué que M. A pouvait voyager sans risque, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 17. La seule circonstance que M. A bénéficie d'une prise en charge médicale en France en raison d'une pathologie chronique lourde n'est pas de nature à établir que le préfet de police, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224390_20230201
CAA7519 avril 2023
ORCA_22PA04792_20230419Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2224390_20230201
Données disponibles
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