CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04792_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I) Sous le n° 2212357, M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212357/6-2 du 11 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II) Sous le n° 2224390, M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police, après suspension de son arrêté du 22 février 2022, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2224390/8 du 1er février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête n° 22PA04792, un mémoire et des pièces enregistrés les 9 novembre 2022, 24 novembre 2022, 6 janvier 2023 et 15 février 2023, M. A, représenté par Me Sébastien Meriau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête n° 23PA01440 enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Sébastien Meriau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 500 euros et le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas l'ensemble des mentions requises et que le caractère collégial de la délibération n'est pas démontré ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu la décision du 22 février 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1980, a sollicité, le 20 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 22 février 2022, dont le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a toutefois suspendu l'exécution par une ordonnance du 22 juin 2022 assortie d'une injonction de réexamen. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement n° 2212357/6-2 du 11 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le premier arrêté, et du jugement n° 2224390/8 du 1er février 2023 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande dirigée contre le second arrêté. 3. L'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2022 s'étant substitué à celui du 22 février 2022, la requête d'appel présentée par M. A contre le jugement du 11 octobre 2022 est dépourvue d'objet. 4. Si M. A soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 5. A l'appui de sa requête d'appel n° 23PA01440, M. A reprend certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas l'ensemble des mentions requises et que le caractère collégial de la délibération n'est pas démontré, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A produit pour la première fois en appel des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, une carte vitale, des confirmations de rendez-vous à l'hôpital, une attestation de présence à l'hôpital, des relevés bancaires ainsi qu'une attestation de sa compagne, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2022 selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, ni l'appréciation portée par le tribunal sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de M. A ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation des jugements et arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04792, 23PA01440
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 janvier 2023
ORTA_2212357_20230128TA751 février 2023
DTA_2224390_20230201CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04792_20230419
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04792_20230419
Données disponibles
- Texte intégral