TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224452_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A E, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative. M. E soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chouraki, avocat commis d'office représentant M. E, - le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais (RDC) né le 3 septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de l'Essonne dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé n'a présenté une demande de réexamen d'asile qu'après son placement en rétention administrative alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement récente, suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 mars 2014, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. E était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du requérant en date du 20 avril 2022 que l'intéressé a déclaré être venu en France pour travailler. Enfin, le requérant n'a fait état à l'audience d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224452_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224452_20221207
Données disponibles
- Texte intégral