CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00176_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 2224452 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bayonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 3 septembre 1993, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative, seule décision attaquée en première instance. Il n'a pas contesté la décision préfectorale du 11 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 25 mai 2022 ni l'arrêté du 22 novembre 2022 portant placement en rétention administrative. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de l'Essonne dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé n'a présenté une demande de réexamen d'asile qu'après son placement en rétention administrative alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement récente, suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 25 mars 2014, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du requérant en date du 20 avril 2022 que l'intéressé a déclaré être venu en France pour travailler. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 novembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00176
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2022
DTA_2224452_20221207CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00176_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_23PA00176_20230127
Données disponibles
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