TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224518_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2224472, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines () ". 3. En l'espèce, M. B A a, le 11 juillet 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B A se borne à faire valoir qu'il est dépourvu d'hébergement, sans davantage de précision sur ses conditions de vie. Il ne produit à l'instance aucun élément, notamment une attestation de prise en charge ou de suivi social, permettant d'apprécier la réalité de sa situation. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2224518/4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224518_20221207
TA755 septembre 2023
ORTA_2224472_20230905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224518_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel