TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2224472_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission de médiation de Paris n'a pas examiné sérieusement sa situation, il a bien entrepris des démarches préalables à sa demande d'hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 11 juillet 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et l'habitation. Par une décision du 11 août 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté ce recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée : 3. Si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de ladite décision que cette décision vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen sérieux : 4. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. Pour contester la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 11 août 2022, M. A fait valoir qu'il dort dans la rue et qu'il a effectué des démarches. S'il produit au soutien de sa demande une attestation d'élection de domicile qui a une période de validité du 30 octobre 2021 au 30 octobre 2022, sa demande initiale de logement locatif social du 29 janvier 2021 ainsi que l'attestation de renouvellement de celle-ci en date du 13 janvier 2022, il ressort de la lecture de ces documents qu'il n'a pas fait mention de la présence de son épouse ni de ses deux enfants mineurs, qui ne sont mentionnés que dans son recours gracieux et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et familiale et des démarches qu'il aurait effectuées au préalable de la saisine de la commission. Par suite, la commission de médiation de Paris a correctement examiné sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 11 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2022
DTA_2224518_20221207TA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2224472_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2224472_20230905
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