TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2224690_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2022 et 14 janvier 2023, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de réenregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, 542-2 et 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 13 juin 1996, est entré en France le 22 février 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 mars 2021 son admission au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a refusé sa demande par une décision du 22 juin 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2023. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (). " 6. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 juin 2022 a été retirée et que sa demande d'asile fait l'objet d'un réexamen, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de l'OFPRA en date du 29 novembre 2022) produit par le requérant et du fichier Telemofpra produit par le préfet de police que la décision mentionnée du 22 juin 2022 n'a pas été retirée mais simplement notifiée à la nouvelle adresse de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement : 7. D'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (). " 8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations précitées, il ne l'établit pas. D'une part, il ressort de la documentation publique disponible, dont notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Le terme " qarb-zadeh ", en langue dari, qui signifie littéralement " occidentalisé ", est utilisé pour reconnaître les Afghans rapatriés depuis l'occident au travers, par exemple, de l'expression des émotions, du contact visuel, de l'attitude et de la gestuelle, voire des interactions sociales. Dans un rapport de novembre 2021 intitulé " Country guidance : Afghanistan - Common analysis and guidance note ", le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEEA) confirme les risques d'identification et d'imputation d'opinions politiques et religieuses encourus par les personnes de retour en Afghanistan après un séjour dans un pays occidental et dégage des éléments propres à la situation personnelle d'un requérant qui sont susceptibles d'aggraver les risques de persécutions par les taliban encourus pour ce motif ainsi que les possibles stigmatisations et discriminations dont il peut faire l'objet de la part de la société afghane. Il incombe toutefois au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA), devenu l'AUEA, sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. En outre, malgré la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux, et son niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, il n'existe pas de motif sérieux et avéré de croire que M. A serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. D'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 22 juin 2022. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me De Seze et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, B. BLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224690_20230206
CAA7528 août 2023
ORCA_23PA02067_20230828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2224690_20230206
Données disponibles
- Texte intégral