CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02067_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2224690 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me de Sèze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2224690 du 6 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de réenregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 13 juin 1996 et entré en France le 22 février 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a refusé sa demande par une décision du 22 juin 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, qui a examiné si l'administration a commis une erreur de droit à raison du défaut de notification de la décision à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, qu'il avait visé. Le moyen tiré de l'omission à répondre à un moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par décision du 22 juin 2022, qu'il ne justifie pas de l'exercice d'un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il ne justifie d'aucune circonstance permettant son maintien au séjour en France sur un autre titre, que compte tenu de sa situation, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 5. En second lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 542-1-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile prononcée par l'OFPRA le 22 juin 2022 a été retirée et que sa demande d'asile fait l'objet d'un réexamen. Toutefois, le magistrat désigné a relevé qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de l'OFPRA en date du 29 novembre 2022 produit par le requérant et du fichier Telemofpra produit par le préfet de police, que la décision mentionnée du 22 juin 2022 n'a pas été retirée mais simplement notifiée à la nouvelle adresse du requérant. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En unique lieu, M. A reprend le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève. Toutefois, le magistrat désigné relève qu'il incombe au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. Il considère également que M. A n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 9 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023, visée ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 février 2023 et de l'arrêté du 16 novembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2023
DTA_2224690_20230206CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02067_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02067_20230828
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