TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2224691_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 21 août 2023 et le 24 octobre 2023, M. C A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) compétente à l'égard des usagers l'a exclu définitivement de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au CNAM de le réintégrer au sein de sa formation ;
3°) de mettre à la charge B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convocation à l'instance disciplinaire le concernant ne lui a pas été adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 6.3 du règlement intérieur du centre associé, le privant de la possibilité de faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;
- il a déjà fait l'objet d'une procédure identique ayant conduit à son exclusion définitive B Lyon-Métropole, annulée par jugement n°2008835 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
- si les faits qui lui sont reprochés sont, en apparence, constitutifs d'un " harcèlement ", aucune des instances désignées par les dispositions de l'article 14.5 du règlement B n'ont été consultées ni ne se sont prononcées avant ou pendant la réunion de la commission de discipline ;
- alors que les dispositions du règlement intérieur du centre associé sont applicables à sa situation, il n'est pas établi que le conseil de discipline ait été saisi pour avis avant que ne soit prise par le directeur du centre de formation la sanction d'exclusion définitive ;
- faute de respect du délai de notification de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 6.4 du règlement intérieur du centre associé, la notification de la décision attaquée était irrégulière ;
- dès lors que le CNAM ne peut utilement se prévaloir d'un règlement intérieur entré en vigueur à une date ultérieure au prononcé de la sanction attaquée, le règlement intérieur de 2015 doit être regardé comme applicable au cas d'espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, l'administratrice générale B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A n'a pas accusé réception de la convocation qui lui a été adressée par courrier du 14 juin 2022, transmis par courriel en date du 16 juin 2022 ;
- seule la procédure décrite aux articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation s'applique aux usagers B ;
- les dispositions citées par M. A proviennent d'un projet de règlement intérieur datant de l'année 2015, qui n'est jamais entré en vigueur ;
- les dispositions de l'article R. 811-38 du code de l'éducation prévoient que la convocation devant la commission de discipline peut être effectuée par tout moyen ;
- il n'existe aucune condition de délai pour notifier la sanction prononcée par la commission de discipline ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, le CNAM a été invité à produire, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la convention de création du centre Cnam en Auvergne-Rhône-Alpes et les statuts de l'association de gestion B Auvergne-Rhône-Alpes adoptés du 8 novembre 2021.
Ces pièces, produites par le CNAM en réponse à cette demande, ont été enregistrées le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°88-143 du 22 avril 1988 ;
- le décret n°89-108 du 20 février 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était auditeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) au sein du centre CNAM en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur demande du directeur de ce centre associé B, relative à des faits reprochés à M. A, l'administrateur général B a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration B compétente à l'égard des usagers en date du 22 mars 2022. A l'issue de la séance du 5 juillet 2022, par une décision du 14 septembre 2022, notifiée à M. A par courrier en date du 28 septembre 2022, cette autorité a exclu définitivement M. A B. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : " Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris. " L'article 4 du même décret dispose que : " Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité. / Les conditions d'admission des élèves aux prestations B et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. " Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration B. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ". L'article R. 715-13 du même code dispose que : " Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, () pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 6 du titre II du règlement intérieur B : " Les usagers du service public d'enseignement et de recherche B sont : les élèves inscrits à une formation, les apprentis, les stagiaires de formation continue, les auditeurs libres (voir ci-dessous) et les visiteurs du Musée des arts et métiers. () / La qualité d'élève inscrit au Cnam est conféré aux élèves ayant acquitté le droit d'inscription (ou qui en ont été exonérés) ainsi qu'à ceux pour lesquels un tiers payeur a valablement acquitté ce droit. Les élèves inscrits au Cnam, dans quelque centre que ce soit, reçoivent une carte d'inscription valable pour l'année universitaire en cours. Cette carte ne confère pas la qualité d'étudiant (). " L'article 9 du même règlement dispose que : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'éducation relatives à la discipline dans les EPSCP, en particulier celles concernant les usagers du service public de l'enseignement supérieur. / La section disciplinaire du conseil d'administration B compétente à l'égard des usagers est saisie par l'administrateur général, sur demande d'un directeur d'EPN, d'un directeur de laboratoire, du directeur du Musée des arts et métiers, d'un directeur fonctionnel ou d'un directeur de centre Cnam. "
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, s'agissant d'un usager du service public d'enseignement et de recherche B, lequel est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis, en application des dispositions citées au point 2, aux dispositions du code de l'éducation, le pouvoir disciplinaire est exercé par section disciplinaire du conseil d'administration B compétente à l'égard des usagers, saisie par l'administrateur général, le cas échéant sur demande d'un directeur de centre CNAM, selon la procédure définie aux articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
6. En premier lieu, M. A invoque les dispositions d'un règlement intérieur accessible sur le site internet du Centre CNAM en région Auvergne-Rhône-Alpes à la date de la décision attaquée pour soutenir qu'étaient irrégulières la convocation qui lui a été adressée à la séance d'examen de son affaire par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration B compétente à l'égard des usagers en date du 5 juillet 2022, l'absence de saisine du conseil de discipline B Auvergne Rhône Alpes, de même que la notification de la décision prononçant son exclusion définitive. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces dispositions procédurales n'étaient pas applicables à la décision attaquée, prise compétemment par la section disciplinaire du conseil d'administration B compétente à l'égard des usagers, sur demande du directeur du centre CNAM Auvergne Rhône Alpes. Les moyens soulevés par M. A doivent par suite être écartés comme inopérants.
7. En second lieu, aux termes de l'article 15.5 du titre III " Dispositions applicables aux personnels " du règlement intérieur B : " Toute personne qui estime être victime d'une forme de harcèlement légalement défini peut en faire état auprès du médecin de prévention ou de l'assistant social de l'établissement, ainsi que des membres du CHSCT. / Toute personne témoin d'une situation de harcèlement fait connaître celle-ci, sans délai, à la direction de l'établissement. "
8. M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions qui précèdent, non applicables aux procédures disciplinaires diligentées à l'égard des usagers, et au surplus applicables aux personnels B, pour se prévaloir d'un défaut de saisine des instances qui y sont désignées préalable à l'édiction de la sanction attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 novembre 2024
DTA_2008835_20241119TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2224691_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2224691_20250213
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