TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2224744_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 2022 et les 18, 19 et 20 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Losappio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 D lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ne lui ont pas été notifiées D le truchement d'un interprète, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle ; - elles sont " disproportionnées " ; - elles méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté D la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige est inopérant ; - les autres moyens soulevés D M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né le 21 avril 1992, a fait l'objet le 4 novembre 2022 d'un arrêté du préfet de police prononçant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 2° de l'article L. 251-1 précité dont le préfet de police a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire. Il indique D ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé en précisant que M. A a été condamné D le tribunal correctionnel de Paris, le 3 juin 2022, à une peine de dix " ans " d'emprisonnement dont deux mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité D une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime D un pacte civil de solidarité, en état de récidive, et précise que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française tout en indiquant, au surplus, que le requérant est célibataire et sans enfants. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas été notifié à M. A D le truchement d'un interprète est sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, D décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie D le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier été condamné D le tribunal correctionnel de Paris, le 3 juin 2022, à une peine de dix " ans " d'emprisonnement dont deux mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité D une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime D un pacte civil de solidarité, en état de récidive commis le 2 juin 2022 et du 29 au 30 mai 2022. Si la peine à laquelle M. A a été condamné est en réalité de dix mois, ainsi que cela résulte de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit, cette inexactitude matérielle constitue une simple erreur de plume qui est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé à six reprises entre le 28 octobre 2021 et le 22 août 2022 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours D une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime D un pacte civile solidarité, violence D une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence aggravée D deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort réitérée, menace de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes faite sous condition et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de la nature de ces faits, de l'état de récidive et de leur caractère récent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ainsi que le requérant doit être regardé comme le soutenant, en estimant que la présence en France de M. A était constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir D ailleurs des dispositions de l'article L. 631-1 du même code concernant les mesures d'expulsion. Sur la légalité de l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, D décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 8. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'expose pas les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour décider d'interdire à M. A la circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D suite, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue D l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2022 en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
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- Section 8 - Chambre 1
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- Dispositif
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- Date
- 12 avril 2023
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Référence
DTA_2224744_20230412