TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301316_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 janvier 2023, M. C A, représenté par la SELARL Losappio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le préfet de police l'entend l'éloigner au plus vite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ; - son éloignement aura des conséquences difficilement réparables et injustes. Vu la requête, enregistrée sous le n° 2224744/8 le 29 novembre 2022, par laquelle M. A, représenté par la SELARL Losappio, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né le 21 avril 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 4 novembre 2022, notifié le 28 novembre suivant, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A qui en a demandé l'annulation au tribunal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 29 novembre 2022, alors qu'il était en détention, une requête, sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2022. Après avoir été libéré, il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 16 janvier 2023, avant que le conseiller délégué par le président de la cour d'appel de Paris mette fin à cette mesure par une ordonnance du 20 janvier 2023. Eu égard au caractère suspensif du recours au fond formé par M. A, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il apparaît manifeste que sa requête est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2301316_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel