TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224950_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au président de la République d'annuler par décret l'élection du 2 novembre 2022 des représentants des locataires au conseil d'administration de la société ICF Habitat Atlantique. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, en application de l'article L. 511-2 du code de la justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Son article L. 522-3 dispose que le juge des référés peut rejeter par ordonnance les demandes en référé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Si les recours en matière d'élection des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat, c'est-à-dire d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ayant pour objet de réaliser en vue de la location des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, relèvent du tribunal administratif en vertu de l'article R. 421-7 de ce même code, la société ICF Habitat Atlantique est une entreprise sociale pour l'habitat, à savoir une société anonyme investie d'une mission d'intérêt général et pour laquelle s'applique alors les dispositions de l'article R. 422-2-1 4° de ce même code disposant que les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire du siège de la société. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé de M. A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2224950/6
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Chronologie de l'affaire
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TA755 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224950_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224950_20221205
Données disponibles
- Texte intégral