TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226020_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés de rectifier des erreurs matérielles entachant l'ordonnance n° 2224950 rendue le 5 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il soutient que l'ordonnance n°2224950 rendue le 5 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris comporte des éléments erronés constituant un faux en écriture publique, dès lors que la société ICF Habitat atlantique n'est pas une entreprise sociale pour l'habitat, que sa requête initiale était dirigée contre la présidence de la République et non pas le président de la République, qu'elle n'indiquait pas le nom complet du juge, qu'elle a été fiche en " D " signifiant ainsi son caractère définitif et qu'elle ne comportait pas les voies et délais de recours. M. A indique également qu'il est en accord avec la solution retenue par le juge des référés ayant rejeté sa demande pour incompétence de l'ordre administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue sur des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Selon l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivé sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire une demande irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 3. M. A demande au juge des référés de rectifier l'ordonnance n°2224950 du 5 décembre 2022 en ce qu'elle comporterait diverses erreurs sans toutefois remettre en question son dispositif, lequel statuait par un rejet de la demande en raison de l'incompétence du juge administratif pour en connaître. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés, pas plus qu'elle n'entre dans le cadre des dispositions précitées prévues à l'article R. 741-11 du code de justice administrative, alors qu'au surcroît et en tout état de cause, les rectifications demandées par M. A ne sont pas fondées et que le requérant ne conteste pas la solution juridique retenue par le juge des référés. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La demande de M. A présente un caractère abusif et un tel comportement expose l'intéressé manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant, s'il apparaît utile d'informer M. A de l'existence de cette faculté prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il ne sera pas encore fait application, à ce stade, de celle-ci. 5. Il résulte du point 3 de la présente ordonnance que la demande en référé présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 décembre 2022
DTA_2224950_20221205TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2226020_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2226020_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel