TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225041_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 08 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte du même montant en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle résulte d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ; - elle résulte d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 21 septembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 08 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande de protection internationale et a, à cette occasion, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A n'apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à établir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, si M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Pakistan, il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant d'en justifier alors que les autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile ont rejeté sa demande. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 8. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, Mme B La greffière C. Gaonach-Née La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225041_20230125
Données disponibles
- Texte intégral