CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03591_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de la décision. Par un jugement n° 2225041/1-3 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2023, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2225041 du 25 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Il soutient que : -la motivation du jugement est insuffisante ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 21 septembre 1987, entré en France le 25 octobre 2021 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des étrangers et des apatrides par une décision du 27 mai 2022 qu'il n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision. M. A relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si M. A soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'assortit toutefois pas son moyen de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. Par suite, il doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté litigieux, qui vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les services compétents sans qu'aucun recours ne soit exercé, qu'il ne justifie d'aucune circonstance permettant son maintien au séjour en France et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivé. La circonstance qu'il mentionne à tort que le requérant est un ressortissant afghan alors qu'il est de nationalité pakistanaise, mention erronée qui procède d'une simple erreur de plume, ne témoigne pas d'un défaut de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Ainsi, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter M. A à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, même affectée de l'erreur de plume mentionnée au point 5, ni de tout autre élément du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 10. En quatrième lieu, M. A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée du premier juge, et exposée au point 5 du jugement attaqué, qui a constaté à bon droit que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé alors qu'il n'apporte au surplus aucun élément suffisamment précis et circonstancié qui serait de nature à établir l'importance de la vie sociale et professionnelle dont il se prévaut en France. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris au point 5 du jugement attaqué. 11. En cinquième lieu, si le requérant ajoute en appel, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il entend faire une demande de réexamen auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation motivée de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, telle qu'exposée au point 6 du jugement dont il est relevé appel, qui a valablement constaté que l'intéressé ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de subir un traitement cruel, inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au surplus les services compétents chargés de l'examen de sa demande d'asile ont rejeté sa demande. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 et 11, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7525 janvier 2023
DTA_2225041_20230125CAA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03591_20240117
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 17 janvier 2024
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