TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225125_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. F E, représenté par Me Keufake Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'examen de sa demande d'asile, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont bien accepté de le prendre en charge contrairement à ce que prévoit le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, réside en France depuis de nombreuses années ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé s'oppose à son transfert vers les autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schoten
- les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. E, présent, assisté de M. C interprète en soninké ;
- et les observations de Mme A B représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de
M. E, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin le 25 août 2022 et que le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge du requérant le 19 septembre 2022, en application de l'article 12-4 du règlement n°604/213, lesquelles ont donné leur accord exprès le 27 septembre 2022 au transfert de l'intéressé conformément à l'article 12-2 de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas donné leur accord exprès à la reprise en charge de M. D ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
6. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. E invoque la clause discrétionnaire résultant de ces dispositions et soutient que son père titulaire d'une carte de résident vit en France depuis de nombreuses années. Cependant, l'intéressé ne démontre pas l'existence du lien de filiation avec la personne qu'il présente comme son père, ni l'effectivité et l'ancienneté de leur relation, alors qu'il a manifestement vécu éloigné de lui pendant de nombreuses années, et jusqu'en septembre 2022 ; date de son entrée en France selon ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. E soutient qu'il s'expose à des risques en cas de retour en Mauritanie Toutefois, l'arrêté en litige a seulement, et en tout état de cause pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. En outre, s'il se prévaut de problèmes de santé qui s'opposeraient à son transfert aux autorités espagnoles, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, le préfet de police, en décidant son transfert aux autorités espagnoles, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police de Paris
Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. de SCHOTTENLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225125/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2225125_20221230
Données disponibles
- Texte intégral