CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00860_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2225125 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Kadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par deux mémoires enregistrés les 31 août et 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'instruction de sa demande ayant montré qu'il était entré sur le territoire français le 7 août 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 26 novembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, alors que cette personne déclare résider en France depuis une date très antérieure à la naissance du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de son père pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il se prévaut désormais également de la présence d'un frère en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l'Espagne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 décembre 2022
DTA_2225125_20221230CAA7529 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00860_20231229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA00860_20231229
Données disponibles
- Texte intégral