TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225166_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 8 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, M. D H E, représenté G Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 G lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence de son signataire ;
- a été pris G un préfet incompétent territorialement ;
- est dépourvu de base légale ;
- est illégal en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité ;
- est insuffisamment motivé ;
- résulte d'une absence d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est entaché d'erreur de droit en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de la durée de l'interdiction de retour qu'il fixe.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n'a pas présenté d'observations, mais a communiqué des pièces au soutien de la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Muriel Merino, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Djemaoun qui demande en outre, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile puisque M. E a déposé une demande d'asile ;
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la Préfecture de la Savoie le 12 janvier 2023, postérieurement à la clôture.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité égyptienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 G lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, G un arrêté SCPP-PCIT n° 77-2022 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. G suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce qu'il ne serait pas signé puisque la signature manuscrite y est apposée.
4. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que le préfet de la Savoie n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté fait suite à son interpellation en gare de Chambéry e 4 décembre 2022 au cours d'un contrôle d'identité. G conséquent, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Savoie doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Contrairement à ce que soutient M. E, l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas dépourvu de base légale. G suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie que le contrôle de l'identité de M. E G les services de police serait irrégulier est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. G conséquent, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Savoie n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués G le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. G suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. G conséquent, ce moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En l'espèce, l'intéressé, qui a été interpellé et auditionné sur sa situation administrative le 4 décembre 2022 a pu être entendu avant que n'intervienne l'arrêté attaqué. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet a relevé d'une A que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre A, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et enfin, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre G le préfet des Hauts-de-Seine le 28 juin 2018, ce que confirment les mentions portées sur le procès-verbal d'audition dressé G les services de police lors de l'interpellation du requérant. Ainsi, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a pu considérer que M. E présentait un risque de fuite et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Le préfet, qui a tenu compte de la durée de présence en France du requérant ainsi que de sa situation personnelle et familiale, en particulier sa situation de concubinage avec une ressortissante française qui est récente, et qui a relevé que ce dernier s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois. G suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué G ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours G la Cour nationale du droit d'asile. ".
14. M. E demande au tribunal la suspension de la mesure d'éloignement au motif qu'il a présenté une première demande d'asile le 10 janvier 2023. Toutefois, cette situation n'entre pas dans les dispositions précitées. G suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. G conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Savoie.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
C. Gaonach-Nee
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2225166_20230125
Données disponibles
- Texte intégral