CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00864_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2225166 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2023 à M. B à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance.
Par un courrier du 14 avril 2023, Me Djemaoun a informé la Cour qu'il ne représentait plus les intérêts de M. B.
Par un courrier du 19 avril 2023, dont le pli de notification a été retourné à la Cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été informé du courrier du 14 avril 2023 de son conseil et invité à choisir un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. En premier lieu, lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. Par ailleurs, il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. En l'espèce, alors que la requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et si, par un courrier du 14 avril 2023, Me Djemaoun a informé la Cour qu'il ne représentait plus les intérêts du requérant, celui-ci, par un courrier du 19 avril 2023, dont le pli de notification a été retourné à la Cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ", a été informé du courrier du 14 avril 2023 de son conseil et invité à choisir un autre mandataire. Dans ces conditions, la décision de l'avocat de M. B de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées.
4. En second lieu, par un courrier du 31 mars 2023, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour et dont la communication est réputée être intervenue en application des dispositions de l'article R. 611-8-2, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition, à l'issue de ce délai, M. B a été mise en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Il n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023
DTA_2225166_20230125CAA7513 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00864_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00864_20230613
Données disponibles
- Texte intégral