TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2225360_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa présence ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 juin 1983 à Oran en Algérie a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français du 21 novembre 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 631-1, et mentionne la condamnation dont M. A a fait l'objet le 14 juin 2012 par la Cour d'assises du Rhône à quinze ans de réclusion criminelle pour violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens et pour l'application des dispositions précitées.
4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu des récépissés de séjour du 8 février 2007 au 23 août 2007 puis une carte de résident de dix ans en août 2007, en tant que conjoint d'une épouse française. Après avoir fait l'objet de signalements, le 19 janvier 2005 pour entrée et séjour irréguliers en France, le 18 janvier 2005 pour des faits de vol avec violences en réunion et le 28 juillet 2004 pour recel, il a été condamné le 14 juin 2012 par la cour d'assises du Rhône à une peine de quinze années de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner perpétré le 9 janvier 2011 à Lyon. M. A soutient que les faits sont anciens, qu'il n'a fait l'objet que d'une unique condamnation, qu'il a eu un comportement exemplaire en détention pendant dix ans et a bénéficié de l'intégralité des réductions de peine supplémentaire, le relèvement de sa période de sûreté et que, par un jugement du juge de l'application des peines du 19 janvier 2021, il a été admis au bénéfice d'une libération conditionnelle et l'interdiction du territoire français a été suspendue. Toutefois, les faits ayant entraîné la condamnation pénale de M. A sont d'une extrême gravité comme en atteste la durée de la peine de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Rhône. Il ressort des pièces du dossier que M. A a agressé, avec deux autres personnes, une victime dans une boulangerie sans raison apparente. L'autopsie de la victime a mis en évidence, notamment, sept traumatismes par instrument tranchant et piquant et indique que la mort était due à une déplétion sanguine en lien avec les multiples traumatismes par arme blanche, en l'occurrence des coups de couteaux portés en des endroits vitaux du corps, soit le front, la tempe, le cuir chevelu. En outre, la juridiction pénale retient que les agresseurs se sont acharnés sur la victime alors qu'elle était au sol et que M. A était le porteur de l'arme blanche, un couteau à cran d'arrêt avec une lame de 10 cm. Alors même que le requérant a eu un bon comportement en détention, avec toutefois le prononcé d'une sanction en commission de discipline le 9 avril 2020 pour violences verbale entre codétenus, les faits d'une extrême violence à l'origine de son emprisonnement et, comme le relève l'avis favorable à son expulsion du 20 septembre 2022 de la commission d'expulsion, le contexte des faits démontre que la présence en France de M. A constitue une menace grave à l'ordre public.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A soutient que l'intégralité de sa famille réside en France et qu'il y réside depuis 2006 et n'a aucun lien en Algérie. Toutefois, le requérant est divorcé, il a été marié entre 2005 et 2010, sans enfant, et ne justifie d'une présence en France que depuis l'obtention de son premier récépissé de titre de séjour en 2007 soit quatre ans avant son incarcération. Il a ainsi vécu en Algérie jusqu'à ses 23 ans puis a été incarcéré à l'âge de 27 ans et jusqu'à l'âge de 37 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est parti quelques jours en Algérie juste après la commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, ce qui démontre un lien avec son pays d'origine alors qu'il n'a vécu que peu d'années en France, libre et en situation régulière. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2225360_20240405
Données disponibles
- Texte intégral