TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2303207_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français à destination de l'Algérie ou de tout pays où il est légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est avéré ; l'arrêté d'expulsion a vocation à être exécuté à court terme ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2225360, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. A, et de Me El Assaad, représentant le préfet de police. M. A soutient en outre, à l'audience, qu'il ne peut pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. Le juge des référés, M.-O. B La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2303207_20230228
Données disponibles
- Texte intégral