TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225461_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente de la décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne pourra plus poursuivre sa formation et son contrat d'apprentissage ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une tuberculose ganglionnaire et pulmonaire avec résistance au pyrazinamide et à l'isoniazide, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié de sa pathologie en Guinée et que sa prise en charge médicale est nécessaire sous peine d'aggravation de son état de santé ; - elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2019, qu'il travaille depuis 2021 en qualité d'agent de propreté, qu'il a noué des liens amicaux et professionnels et qu'il suit depuis le 20 décembre 2021 une formation d'agent de propreté et d'hygiène en CFA qui s'achèvera le 30 août 2023 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces les 15 et 22 décembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2225367 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 décembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Boudina, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable jusqu'au 18 janvier 2022. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225461/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2225461_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel