TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2225367_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1992 et entré en France le 31 juillet 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux du 19 juillet 2021 au 18 janvier 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale compétente, pour signer tout arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de liaison en date du 6 mai 2022 émanant de deux médecins du département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, que M. A a été atteint d'une tuberculose ganglionnaire et pulmonaire diagnostiquée au mois de janvier 2020, résistante à l'Isoniazide et à la Pyrazinami, avec une suspicion de récidive au mois de février 2021, laquelle n'a pas été confirmée. S'il fait l'objet d'un suivi médical, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier d'aucun des documents médicaux produits, que son défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour sur leur fondement. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 10. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 11. En quatrième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée eut du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour qui est suffisamment motivé ainsi qu'il a été précisé au point 3. 12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, M. A n'était présent que depuis un peu plus de trois ans en France et n'exerçait une activité professionnelle, en qualité d'apprenti, au sein de la société de nettoyage " Guy Challancin " que depuis dix mois. Par ailleurs, il a déclaré que sa concubine et son enfant résidaient en Guinée où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, et en dépit du suivi médical dont il bénéficie en France, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225367_20230223
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