CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01408_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2225367 du 23 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 ami 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1992 et entré en France le 31 juillet 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux du 19 juillet 2021 au 18 janvier 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale compétente, pour signer tout arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. L'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le moyen tiré du défaut de contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de liaison en date du 6 mai 2022 émanant de deux médecins du département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, que M. A a été atteint d'une tuberculose ganglionnaire et pulmonaire diagnostiquée au mois de janvier 2020, résistante à l'Isoniazide et à la Pyrazinami, avec une suspicion de récidive au mois de février 2021, laquelle n'a pas été confirmée. S'il fait l'objet d'un suivi médical, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier d'aucun des documents médicaux produits, que son défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour sur leur fondement. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, M. A n'était présent que depuis un peu plus de trois ans en France et n'exerçait une activité professionnelle, en qualité d'apprenti, au sein de la société de nettoyage " Guy Challancin " que depuis dix mois. Par ailleurs, il a déclaré que sa concubine et son enfant résidaient en Guinée où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, et en dépit du suivi médical dont il bénéficie en France, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01408
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2023
DTA_2225367_20230223CAA7516 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01408_20230616
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01408_20230616
Données disponibles
- Texte intégral