TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226356_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre : 1°) l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées le 19 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision de dessaisissement doit conduire à la vente à un armurier ou à un particulier, à la destruction ou à la remise à l'Etat aux fins de destructions de ses armes et qu'elles ont pour lui une grande valeur sentimentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il a été adopté en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qu'il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2226362, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déclaré détenir trois armes de catégorie B et quatre armes de catégorie C. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de police lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention de ses armes de catégorie C délivrées le 19 mars 2021, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de deux mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-74 du code de la sécurité intérieure que le dessaisissement d'une arme consiste soit à vendre l'arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire d'une autorisation, soit à faire procéder à leur destruction par un armurier, soit à les remettre à l'Etat aux fins de destruction. 5. M. B A fait notamment valoir que la cession ou la destruction des armes à feu qu'il détient est irréversible et qu'il sera impossible pour lui d'entrer de nouveau en possession de ses armes. Toutefois, d'une part, ce dessaisissement doit être effectué dans les conditions prévues à l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure, lequel prévoit plusieurs modalités dont certaines n'impliquent pas la destruction de l'arme, d'autre part la seule circonstance que ces armes appartenaient à son frère et auraient une valeur sentimentale ne suffit pas à démontrer qu'elle présenteraient des caractéristiques particulières et qu'il n'aurait pas la possibilité de se procurer des armes identiques en cas d'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée, en dépit des désagréments qu'il entraîne nécessairement pour M. B A, ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dans ces conditions être tenue pour satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2226356_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel