TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226362_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 8 février 2024, M. C E, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes, lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble des armes, éléments d'armes et munitions en sa possession, dans un délai de deux mois et lui a interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Mariette, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E est détenteur de plusieurs armes de catégorie B et C de type pistolet, revolver et carabine. Par un arrêté du 22 juillet 2021, son fils, M. A E, a fait l'objet d'une décision de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure au motif qu'il avait été placé en mesure de soins sous contrainte et que son état de santé présentait un grave danger pour lui-même ou pour autrui. A l'issue d'une enquête de moralité diligentée par le commissariat du 16ème arrondissement de Paris aux fins de déterminer si les conditions d'une éventuelle restitution des armes dont M. A E a été dessaisi étaient réunies, le rapport de police du 3 juin 2022 a émis un avis défavorable. Une procédure de dessaisissement a, dès lors, été engagée à l'encontre de M. C E au cours de laquelle celui-ci a pu présenter, par un courrier du 1er août 2022, des observations. Par un arrêté du 21 octobre 2022, notifié le 7 novembre 2022, le préfet de police, estimant que le fils de M. E, domicilié chez son père, pouvait avoir accès à ses armes et continuerait de pratiquer le tir sportif avec lui en dépit de l'interdiction de détention d'armes dont il fait l'objet, lui a, premièrement, retiré ses autorisations d'acquisition et de détention d'armes, deuxièmement, lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, éléments d'armes et munitions sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux mois, et, troisièmement, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, éléments d'armes et munitions quelle que soit leur catégorie, cette interdiction étant inscrite dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par la présente requête, M. C E demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 de ce code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". En vertu de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu'un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, dénommé " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-00610 du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, d'une délégation du préfet de ce département, à l'effet de signer notamment " dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, pièces et correspondances ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 5. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises en sa possession en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a ordonné à M. E de se dessaisir, dans un délai de deux mois, des armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, types d'armes et munitions de toute catégorie, comporte l'exposé des considérations de droit qui la fondent, notamment les articles, L. 312-11 à L. 312-13, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de sécurité intérieure. Elle mentionne également l'exposé des considérations de fait la justifiant et plus particulièrement les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé que le comportement de M. E laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Par suite, l'arrêté du préfet de police est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 juillet 2022, le préfet de police a informé M. E qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de ses armes et de la possibilité de présenter ses observations. Il est constant que le requérant a, par un courrier du 1er août 2022, présenté des observations. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, pour apprécier que le comportement de M. C E était incompatible avec la détention d'une arme et lui ordonner de se dessaisir de ses armes, le préfet de police s'est fondé sur le rapport du 3 juin 2022 issu de l'enquête de moralité diligentée dans le cadre d'une procédure de restitution des armes de son fils M. A E. Ce rapport a révélé que la situation psychologique de son fils semblait incompatible avec la détention d'une arme, ce dernier étant sujet à des " crises " au cours desquelles il ne distingue plus la réalité de ses inventions fictives délirantes et que, demeurant chez son père, détenteur d'armes et qui l'accompagne pratiquer le tir sportif en club, il disposait d'un accès libre à des armes. 9. Si le requérant soutient que son fils, lequel réside au même domicile, ne représente plus aucun danger au regard de son état de santé, il se borne à produire un certificat médical de son psychiatre du 11 juillet 2022, peu circonstancié, indiquant que l'état de santé de son fils ne présentait plus un danger grave pour lui-même ou pour autrui, qu'il n'était plus incompatible avec la détention d'armes à feu et de munition, les autres certificats médicaux et attestations produits étant postérieurs à la date de la décision attaquée et étant, en tout état de cause, insuffisants pour justifier de la compatibilité de l'état de santé de son fils avec la détention d'armes. En outre, si M. C E fait valoir que ses armes de poing ainsi que les culasses des carabines sont enfermées dans un coffre-fort dédié et scellé à un mur, dans un endroit distinct des munitions, ces éléments sont insuffisants pour établir que ces armes ne sont accessibles que de lui seul, alors que le rapport d'enquête précité indique que les carabines sont rangées dans un placard. Enfin, si M. C E fait valoir que son fils ne pratique plus le tir sportif depuis le début de l'année 2022 et qu'il ne l'accompagnait pas au club de tir sportif, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de M. C E était susceptible de caractériser un risque d'atteinte à la sécurité des personnes nonobstant la circonstance qu'il ne présentait pas lui-même un état psychologique instable ni qu'il avait commis d'infraction pénale ou fait l'objet de signalements à la date de la décision attaquée. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en lui interdisant l'acquisition d'armes et en lui ordonnant de se dessaisir de celles en sa possession. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 décembre 2022
DTA_2226356_20221222TA7513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2226362_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226362_20240613
Données disponibles
- Texte intégral