TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226554_20221224
- Date
- 24 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police : 1°) de procéder au déblocage informatique de son compte ANEF afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui délivrer l'attestation dématérialisée prévue à l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du dépôt de la demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) de la convoquer pour lui remettre son ancienne carte de séjour valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante irakienne née le 16 mai 1996 est entrée en France le 7 octobre 2020 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Erbil le 27 septembre 2020, valable jusqu'au 7 octobre 2021. Après avoir sollicité, le 28 août 2021, le renouvellement de son titre, Mme A s'est vue délivrer une attestation de décision favorable le 19 octobre 2021 lui indiquant qu'une carte de séjour valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 portant la mention " étudiant-élève " allait lui être délivré et que ce document était en cours de fabrication. Toutefois, cette carte de séjour ne lui a jamais été transmis. En août 2022, après que Mme A a tenté de sollicité le renouvellement de ce titre, elle a reçu le message selon lequel " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d'accueil et signaler le problème ". Entre le 25 août et le 23 novembre 2022, Mme A a, à plusieurs reprises, tenté d'expliquer sa situation à l'administration, sans succès. 5. Il est constant que le refus de lui délivrer un récépissé et de lui donner un rendez-vous contribue à la précarité de la requérante et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer sans délai à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer le titre de séjour dont elle était titulaire, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A le titre de séjour dont elle était titulaire, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 décembre 2022. Le juge des référés, G. GANDOLFI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226554_20221224