TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302724_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier les articles 1er et 2 de l'ordonnance n°2226554/9 du 24 décembre 2022 afin qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de la convoquer sans délai pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour dont elle était titulaire, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'ordonnance n° 2226554/9 du 24 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant enjoint au préfet de police lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une convocation afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour dont elle était titulaire, n'a pas été exécutée malgré sa demande d'aide à l'exécution formée le 28 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 921-1-1 du code de justice administratif ; - cet élément constitue un fait nouveau ; - elle ne peut rendre visite à sa famille restée dans son pays d'origine en l'absence d'un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 27 février 2023 à 9h45 afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour et lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante irakienne née le 16 mai 1996, est entrée en France le 7 octobre 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour " D " valable du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2021. Saisi par l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance n°2226554/9 du 24 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La requérante, qui soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée et qu'à défaut d'un titre de séjour elle ne peut retourner voir sa famille dans son pays d'origine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une convocation afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sans délai le titre de séjour dont elle était titulaire, sous astreinte de 200 euros avec jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 15 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous le 27 février 2023 à 9h45 afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour et lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Si Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat, à son bénéfice, d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1err : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cariti-Brankov. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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TA7524 décembre 2022
DTA_2226554_20221224TA7520 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302724_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302724_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel