TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226746_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2022, 20 février 2023, 27 mars 2023 et 10 mai 2024, l'association La Cimade service œcuménique d'entraide demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeurs d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2019 à 2021 : - le nombre de personnes qui se sont vues délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " A " lors de l'enregistrement de leur demande par nationalité ; - le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité ; - le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ; - le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ; - le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les documents sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors que les données demandées peuvent être extraites d'une base de données dont le ministère de l'intérieur et des outre-mer dispose ; - ces documents peuvent être communiqués en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de communication des documents sollicités méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas signée et que La Cimade ne produit pas de véritable copie de la délibération du conseil national du 3 novembre 2022 faisant apparaître que cet organe a donné mandat à M. Henry Masson ; - les moyens soulevés par l'association La Cimade ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024, 12 heures. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20221588 du 21 avril 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier adressé le 15 décembre 2021 adressé à la directrice de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer, l'association La Cimade service œcuménique d'entraide (La Cimade) a sollicité la communication des données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeurs d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2019 à 2021 et leur publication sur un site internet. Par un courriel du 13 mars 2022, La Cimade a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis le 21 avril 2022. Le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a transmis que des données par régions et relatives aux principaux Etats membres saisis concernant les saisines, accords et transferts. Par la présente requête, La Cimade demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission d'accès aux documents administratifs. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. 3. Le recours de l'association La Cimade, enregistré le 23 décembre 2022, ayant été présenté au moyen de l'application Télérecours, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir qu'il est irrecevable faute d'être signé. 4. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. Henry Masson, président de La Cimade, ne démontre pas qu'il a reçu mandat de l'association qu'il représente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération du Conseil national de La Cimade du 3 décembre 2022, M. B a reçu mandat pour agir contre la décision implicite en litige. Partant, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 300-2 du même code dispose : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les () statistiques (). " En ce qui concerne le nombre de personnes qui se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " A " lors de l'enregistrement de leur demande par nationalité : 6. Pour refuser la communication de ces données statistiques, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être utilement contredit, que ces données sont disponibles sur le site internet d'Eurostat. Dans ces conditions, les données statistiques telles qu'elles sont demandées doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une publication. Par suite, La Cimade n'est pas fondée à solliciter la communication de ces données. En ce qui concerne le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 572-1 de ce même code, par préfecture et par nationalité : 7. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les décisions prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent des pôles régionaux A, il ressort toutefois des pièces du dossier que les données statistiques sollicitées sont collectées par les préfectures, ajoutées dans le système d'information ASILE puis remontées par le ministère à Eurostat. En outre, si ces données sont publiées sur le site internet d'Eurostat, la déclinaison par préfecture n'est pas disponible sur ce site. Dans ces conditions, les données statistiques telles qu'elles sont demandées ne peuvent être regardées comme ayant fait l'objet d'une publication et La Cimade est fondée à en solliciter la communication. En ce qui concerne le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi : 8. Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 9. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'est pas tenu de produire des statistiques destinées à satisfaire les demandes particulières d'un usager, il est constant que ces statistiques existent et il ne conteste pas qu'elles peuvent être établies par extraction des bases de données dont l'administration dispose. Par ailleurs, le ministre n'apporte aucun élément permettant d'établir que cela fait peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable. Dans ces conditions, La Cimade est fondée à solliciter la communication de ces données statistiques. En ce qui concerne le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif : 10. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les données statistiques demandées sont traitées par les pôles régionaux A, ceux-ci dépendent toutefois des préfectures et donc du ministère de l'intérieur et des outre-mer qui dispose ainsi des données, celui-ci ne contestant par ailleurs pas leur existence. En outre, il ressort de la consultation du site internet Eurostat que le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat du préfet, tel que défini par les dispositions du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été publié sur le site Eurostat qu'à partir de 2021, sans toutefois que la déclinaison par préfecture ne soit disponible. Dans ces conditions, La Cimade est fondée à solliciter la communication des données statistiques. 11. Il résulte de tout ce qui précède que La Cimade est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il lui a refusé la communication du nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par préfecture et par nationalité, du nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, du nombre de personnes dont la demande a été requalifiée par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ainsi que du nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de communiquer à La Cimade, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, les données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeurs d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2019, 2020 et 2021, à savoir, le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 572-1 de ce même code, par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, le nombre de personnes dont la demande a été requalifiée par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ainsi que le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il a refusé de communiquer à La Cimade les données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeur d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2019, 2020 et 2021, à savoir, le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, le nombre de personnes dont la demande a été requalifiée par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ainsi que le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à La Cimade, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, les données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeur d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2019, 2020 et 2021, à savoir, le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, le nombre de personnes dont la demande a été requalifiée par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ainsi que le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Cimade est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Cimade service œcuménique d'entraide et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 avril 2023
DTA_2300231_20230418TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2226746_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226746_20240624