TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300231_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2023, 12 janvier 2023 et 3 février 2023, La Cimade, service œcuménique d'entraide, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de lui communiquer, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, toute instruction, circulaire ou document au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et le 15 décembre 2022 relatifs aux mesures à prendre vis à vis des étrangers en situation irrégulière représentant une menace à l'ordre public, notamment les annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 ; et aux mesures à prendre vis à vis des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et notamment les outils éventuels transmis aux préfets " pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indument un hébergement d'urgence " évoqués dans l'instruction n° IOMK2232868J du 17 novembre 2022 relative à l'exécution des obligations de quitter le territoire français et au renforcement des capacités de rétention. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition relative à l'urgence est remplie en ce que la communication de ces documents est urgente afin de pouvoir contester leurs dispositions devant le Conseil d'Etat, et elle est prévue par l'article L.312-2 du code des relations entre le public et l'administration, à peine d'inapplicabilité conformément à l'article R.312-7 du même code ; l'absence de publication par la mise en ligne rend vain un éventuel recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'Etat s'il est formulé plus de quatre mois après sa signature ; - la mesure demandée est utile en ce que le droit du public à accéder à l'information d'intérêt général détenue par les autorités publiques est garanti par la Constitution et par les articles L.300, L.311-1 et R.312-7 du code des relations entre le public et l'administration ; - le ministre restreint le litige à la communication des seules annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 et aux outils élaborés pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indument des places d'hébergement d'urgence. Le ministre affirme qu'il n'existe pas d'autre document correspondant à la demande alors que le requérant dispose d'une instruction du 12 avril 2021 relatives au suivi des étrangers incarcérés et d'une autre du 3 aout 2022 relative aux mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité de la chaine d'éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour troubles à l'ordre public. Par ailleurs, ce sujet étant une priorité pour le gouvernement, le requérant estime qu'il existe d'autres instructions du même type. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2023 et 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication des annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : En ce qui concerne les annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 : - dès lors que les annexes de l'instruction ont déjà été communiquées, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. En ce qui concerne les annexes de l'instruction du 17 novembre 2022 : - aucun outil n'a encore été élaboré et donc transmis aux préfets ; - une décision implicite de refus de communication des annexes est née en cours d'instance ce qui empêche les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de produire leurs effets puisque, les mesures utiles susceptible d'être ordonnées par le juge dans ce cadre trouvent leur limite dans l'impossibilité de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicité n'est pas utile. En ce qui concerne les autres demandes : - en demandant la communication de " toute instruction, circulaire ou document au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et ce jour, relatif aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire " la requérante émet une demande insuffisamment précise. - l'instruction du 3 aout 2022 relative aux mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité de la chaine de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour troubles à l'ordre public a fait l'objet d'un recours en annulation enregistré au greffe du devant le Conseil d'Etat le 1er décembre 2022 ; par suite la communication de ladite instruction est inutile et irrecevable ; - l'instruction du 12 avril 2021 relative aux étrangers incarcérés est inutiles et irrecevable en ce que cette dernière apparait déjà sur le site de La Cimade. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro n° 2226746. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 15 décembre 2022, M. A, responsable national de la thématique asile de La Cimade, a adressé à l'adresse fonctionnelle prada@interieur.gouv.fr une demande de communication de toute instruction, circulaire ou document au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et le 15 décembre 2022 relatifs aux mesures à prendre vis à vis des étrangers en situation irrégulière représentant une menace à l'ordre public, notamment les annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 ; et aux mesures à prendre vis à vis des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et notamment les outils éventuels transmis aux préfets " pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indument un hébergement d'urgence " évoqués dans l'instruction n° IOMK2232868J du 17 novembre 2022 relative à l'exécution des obligations de quitter le territoire français et au renforcement des capacités de rétention. Un accusé de réception a été transmis le 16 décembre 2022. La présente requête, enregistrée le 4 janvier 2023, vise à obtenir la transmission des documents précités. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les annexes de l'instruction du 29 septembre 2020 ont bien été communiquées à la requérante. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'enjoindre le ministère de l'intérieur à transmettre à la requérante les annexes de l'instruction du 29 septembre 2020. 4. Il ressort également des pièces du dossier que les annexes de l'instruction du 17 novembre 2020 n'existent pas et, par suite, ne sauraient être transmises à la requérante par l'administration. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'enjoindre l'administration à transmettre les annexes de l'instruction du 17 novembre 2020. 5. Du reste, en demandant la transmission de toute instruction, circulaire ou document au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et le 15 décembre 2022, l'association requérante n'a pas formulé de demandes suffisamment précises permettant à l'administration de s'exécuter. En produisant des demandes similaires devant le juge administratif, l'association requérante n'a pas formulé de conclusions permettant au juge de lui donner satisfaction. Par suite le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de La Cimade tendant à la transmission des annexes des instructions du 29 septembre 2020 et du 17 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La Cimade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, J-P. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300231_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel