TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2226809_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il est parfaitement réinséré ; - cette décision méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis 37 ans, qu'il est le descendant et le frère de ressortissants français, qu'il a fixé en France sa vie et y a suivi sa scolarité et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés M. B ne sont pas fondés. Par une décision 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 3 mai 1981, est entré en France en 1985. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Grasa, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section commission des titres de séjour et d'ordre public, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour pour un motif d'ordre public, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / (). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ". 4. D'une part, les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2002, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, dont un an avec sursis, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, commis le 10 octobre 2000. Le 4 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné M. B à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour en France pour une durée de cinq ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, commis entre le 1er juillet et le 3 octobre 2016, pour avoir refusé, le 4 octobre 2016, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, et pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis entre le 1er janvier et le 3 octobre 2016. Ce même tribunal l'a également condamné le même jour et à peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis entre le 1er janvier et le 3 octobre 2016. Le 26 octobre 2017, la chambre des appels correctionnels de Paris a condamné M. B à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, importation non autorisée de stupéfiants et trafic, en récidive s'agissant de la complicité, transport non autorisé, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, récidive d'importation non déclarée de marchandise prohibée en récidive s'agissant de la complicité, et détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier et importation en contrebande en récidive, commis entre le mois de janvier 2009 et le 27 mai 2010. 6. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des faits commis par le requérant alors qu'il était majeur, le préfet de police a pu estimer, malgré leurs relatives anciennetés, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1985, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 21 avril 2009 au 20 avril 2019, que sa mère, deux de ses sœurs et trois de ses frères sont de nationalité française, qu'une de ses sœurs bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2016 au 17 décembre 2016 et qu'il a été scolarisé en France entre le 8 septembre 1987 et le 1998. Toutefois, M. B ne produit aucun élément attestant de ses liens avec les membres de sa famille en France ni d'une intégration sociale particulière. Par ailleurs, l'" attestation de compétences " établissant qu'il a acquis les compétences " découverte des métiers du bâtiment " du 7 janvier 2019 au 26 avril 2019 et la promesse d'embauche du 13 mars 2023 consentie pour un poste de manutentionnaire à compter du 1er mai 2023 dont il se prévaut et qui est postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été relevé aux points 5 et 6 du présent jugement et de la gravité des faits qui ont valu à l'intéressé ses condamnations pénales, et de la menace à l'ordre public que M. B représente, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette même décision méconnaîtrait les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa vie privée et familiale doivent également être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2226809_20230920
Données disponibles
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