CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04747_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2226809/5-3 du 20 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B, représenté par Me Lynda Kechit demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement n° 2226809/5-3 du 20 septembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidant algérien de dix ans ou à défaut un titre de séjour temporaire d'un an, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros, subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ayant omis de viser son mémoire en réplique et de répondre aux moyens soulevés dans ce mémoire ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 3 mai 1981, qui indique être entré en France en 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public eu égard aux condamnations dont il avait fait l'objet à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal a visé chacun des mémoires produits devant lui et répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, M. B n'ayant en aucun cas invoqué un moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, ni un moyen tiré de ce que le préfet aurait " suivi l'avis de la commission ". Sur le bien-fondé du jugement : 6. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnait les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Par ailleurs, l'arrêté contesté, qui ne porte pas obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour effet d'éloigner M. B de sa famille. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 septembre 2023
DTA_2226809_20230920CAA758 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04747_20240408
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23PA04747_20240408
Données disponibles
- Texte intégral