TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2226925_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le requérant n'est pas en situation de dépendance complète vis-à-vis du système d'assistance sociale français. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de son séjour ; - méconnaît les articles L.233-1, L.232-1, L.251-1 et R.2332-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police de conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Une demande d'admission à l'aide juridictionnelle a été présentée par M. A le 27 décembre 2022. Elle a fait l'objet d'une décision de constat de caducité du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris le 6 mars 2023, faute pour le requérant d'avoir fourni dans les délais imparti les documents ou renseignements demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais, est entré en France en 2011 selon ses dires. Il atteste avoir travaillé en tant que maçon entre le 26 novembre 2018 et le 30 avril 2021. Licencié pour faute grave à la suite d'un abandon de poste et sans emploi depuis, il réside dans une tente sous le Pont Marie et est domicilié postalement auprès de l'association Agora dans le 1er arrondissement de Paris. Le 24 décembre 2022, il a été interpellé en flagrant délit de violences volontaires par un auteur ivre ayant occasionné une incapacité de plus de huit jours à la suite d'une altercation. Par une décision du 25 décembre 2022, le préfet de police de Paris a révoqué son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions relatives à ses attributions. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. Pour estimer que M. A ne pouvait justifier de ressources suffisantes et se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, le préfet de police s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence. A l'appui de son mémoire en défense, il joint le procès-verbal de l'audition du requérant à la suite de son interpellation, durant laquelle il confirme n'avoir comme seules ressources et comme seule activité professionnelle en France que la mendicité. Si M. A soutient avoir travaillé en tant que maçon jusqu'en avril 2022 et être à la recherche d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas touché de salaire depuis le mois d'avril 2021, et il n'apporte aucun élément démontrant son inscription auprès de Pôle Emploi ou attestant d'une recherche d'emploi. Ainsi, en estimant que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs prévoient que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L.251-1, L.233-1 et suivants, L.251-3 et suivants et L.253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier la circonstance qu'il a été interpellé par les services de police le 24 décembre 2022 pour violences volontaires par un auteur ivre entraînant une incapacité supérieure à huit jours, qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prononcer une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après une audition de l'intéressé effectuée le même jour ; dans ces conditions, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de la résidence habituelle sur le territoire français depuis onze ans du requérant, laquelle n'est du reste pas démontrée, ne suffit pas à indiquer que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Si le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation relative à l'estimation de la durée de son séjour et à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en découlent, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, soutenant simultanément séjourner en France depuis moins de trois mois et depuis plus de onze ans. Il doit donc être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L.235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". 9. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° et du 2° de l'article L. 233-1 du même code. 10. Pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 11. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences volontaires par auteur ivre suivie d'incapacité excédant huit jours. En tout état de cause, si ce seul fait ne saurait démontrer que sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le requérant reconnaît être sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources et vivre de la mendicité. S'il soutient avoir exercé un emploi de maçon salarié entre le 26 novembre 2018 et le mois d'avril 2022, il ne fournit que des bulletins de paie pour la période s'écoulant du 26 novembre 2018 au 30 avril 2021. De plus, il n'établit pas la réalité de son inscription sur les listes de Pôle Emploi, est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par le 1° et le 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A sans méconnaître les dispositions précitées. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Pologne, son pays d'origine, où résident notamment ses quatre enfants. En outre, il n'établit pas avoir noué des relations fortes avec la communauté française, ne justifie pas d'une insertion professionnelle et n'apporte aucun document de nature à justifier de sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226925_20230614
CAA7513 mars 2024
ORCA_23PA04481_20240313Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2226925_20230614
Données disponibles
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