CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04481_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2226925 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me de Sousa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2226925 du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Sousa sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision prononçant la caducité de son droit au séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que le requérant est en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais né le 26 juin 1971, déclare être entré en France en 2011. Il relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision prononçant la caducité du droit au séjour de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 4. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision prononçant la caducité de son droit au séjour est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle a retenu qu'il était en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d'aucune ressource et qu'il est sans domicile fixe. Si le requérant soutient avoir eu une activité de maçon, il justifie seulement avoir travaillé du 26 novembre 2018 au 30 avril 2021 et n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. M. A ne démontre pas avoir été affilié à un régime d'assurance maladie. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation qu'il a faite de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre M. A vise les articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, qu'il se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et qu'il constituait ainsi une charge déraisonnable pour l'Etat français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté et n'est pas contesté par le requérant qu'il est célibataire et est dépourvu de charge de famille en France. La circonstance que le requérant aurait été présent sur le territoire français depuis 2011, à la supposer même établie, n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre M. A ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prononcer l'interdiction de circulation sur le territoire français et, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté, à son droit à la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023
DTA_2226925_20230614CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04481_20240313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04481_20240313
Données disponibles
- Texte intégral