TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2226931_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le numéro 2226931/2-, le 22 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, l'indivision A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'appartements dans deux immeubles situés 4 boulevard Henri IV et 4 bis boulevard Morland, dans le 4ème arrondissement de Paris, pour un montant total de 28 125 euros. Elle soutient que certains des appartements ne sont pas vacants et que la vacance des autres est imputable à des causes étrangères à sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Mmes B et C A. Une note en délibéré a été présentée par l'indivision A enregistrée le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C et B A sont propriétaires indivis de plusieurs appartements dans les immeubles situés 4, boulevard Henri IV et 4 bis boulevard Morland à Paris (75004) à raison desquels l'indivision a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 pour un montant fixé, après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse du 5 octobre 2021, à la somme de 28 125 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. " Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. 3. S'il n'est pas contesté que les biens de l'indivision ont subi les intrusions d'au moins un squatter en 2014, elle n'établit ni que c'est l'un des appartements concernés par la taxe litigieuse qui se serait trouvé occupé sans titre, ni en tout état de cause que cette occupation sans titre serait intervenue pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence. Enfin, si l'indivision invoque un dégât des eaux, elle ne justifie ni d'une absence de prise en charge des travaux de remise en état par une assurance, ni en tout état de cause de l'importance des travaux requis. Au regard de ces seuls éléments, l'indivision requérante n'établit pas que les logements en litige étaient inhabitables pendant la période considérée. Dès lors, la vacance du bien au cours de l'année 2021 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des pièces produites, être regardée comme ayant été indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. 4. En second lieu, s'il est constant que les consorts A ont eu à supporter un certain nombre de charges d'entretien incombant normalement à tout propriétaire immobilier, comme la réfection de leur cour ou de leur cave et des travaux d'électricité, de plomberie, de serrurerie ou de maçonnerie, ni les devis et factures, dont une partie sont datés de 2018 et janvier 2019, ni les photographies non datées ni situées qu'ils produisent ne permettent d'établir que les travaux qui seraient nécessaires pour rendre habitables les logements en cause seraient importants eu égard à leur valeur vénale comme à la capacité financière de l'indivision, propriétaire d'un patrimoine immobilier conséquent. 5. Il résulte de ce qui précède que l'indivision A n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants litigieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision A et au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteur, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226931_20231128
Données disponibles
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