TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226940_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour étudiant, valable jusqu'au 9 février 2023, mais qui ne lui permet de travailler qu'à titre accessoire et alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à la suite de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permet de pallier les nombreux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité turque, est titulaire d'un titre de séjour en tant qu'étudiante en cours de validité. Ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat le 24 octobre 2022, elle indique n'avoir pas réussi à obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour afin d'obtenir un changement de statut. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous, le 10 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante ayant obtenu entière satisfaction. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci n'ayant pas eu recours à un conseil et ne justifiant pas des dépenses qu'elle aurait engagées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M-N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226940_20230111
TA7511 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226940_20230111
Données disponibles
- Texte intégral