TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2227067_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et avec la bonne mention de son identité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance du récépissé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, seule une confirmation de dépôt lui ayant été délivrée, avec en outre une mention erronée de son nom ; - la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de police refuse de lui délivrer le récépissé en cause en méconnaissance des dispositions applicables ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité nigériane, a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2022 et une confirmation de dépôt lui a alors été remise. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En outre, selon l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 4. Il résulte de l'instruction que si la requérante s'est vue délivrer une " confirmation de dépôt " de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'incomplétude du dossier déposé par Mme C n'est ni établie ni même d'ailleurs alléguée par le préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. 5. Compte tenu des conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation, en particulier professionnelle, de l'intéressée, qui justifie d'une promesse d'embauche, et compte tenu de la précarité dans laquelle la requérante se trouve du fait de l'absence de délivrance du récépissé, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. De plus, il en résulte également que la mesure sollicitée par Mme C présente un caractère d'utilité et il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce récépissé portera autorisation de travailler sous réserve que Mme C remplisse les conditions mentionnées à l'article R. 431-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les conditions fixées au point 6. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M-N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2226940
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2227067_20230111
TA7511 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2227067_20230111
Données disponibles
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