TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2227124_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1989 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont il demande l'annulation le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de l'erreur de droit ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'arrêté attaqué. 6. En dernier lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il réside en France depuis l'année 2013 ainsi qu'il l'allègue, ni qu'il mène une vie commune effective avec la ressortissante française qu'il a épousée en 2016. Il ressort par ailleurs du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, qu'il s'est rendu coupable de vol en réunion et de recel en bande organisée de bien provenant d'un délai en récidive, commis en 2019 ou 2020, pour lesquels il a été condamné à deux ans et six mois de prison par la chambre des appels correctionnels de Paris le 4 juin 2021. Il a enfin fait l'objet d'un arrêté pris le 17 mars 2022 par le préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, à la suite de son signalement le 12 mars 2022 par les services de police pour une tentative de vol dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et recel de bien provenant d'un vol. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, ou a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2227124_20230329
CAA7529 juin 2023
ORCA_23PA01654_20230629Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2227124_20230329
Données disponibles
- Texte intégral