CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01654_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2227124/8 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Experton, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut encore, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les magistrats du tribunal ont violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il craint d'être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1989, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de ce que les magistrats du tribunal auraient violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ce qu'ils auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens devant être regardés comme dirigés contre l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays, M. B, qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de ladite convention, n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'importance des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2023
DTA_2227124_20230329CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01654_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01654_20230629
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