TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300001_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er janvier, 23 avril, 11 septembre et 19 décembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui communiquer les procès-verbaux de prestation de serment de M. B E et M. D F, agents de la direction départementale des territoires de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au tribunal judiciaire d'Avignon de lui communiquer les documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du tribunal judiciaire d'Avignon la somme de 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de communication qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents sollicités sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration et ainsi que cela résulte de l'avis favorable rendu par la CADA le 24 novembre 2022 ; - il existe une contradiction entre l'existence de cartes professionnelles au nom de M. F et de M. E et l'inexistence des procès-verbaux de prestation de serment et du document d'habilitation ou de commissionnement de ces deux agents ; - le tribunal judiciaire d'Avignon, qui conclut également à l'inexistence de ces documents, doit clarifier cette contradiction ; - si ces documents n'existent pas, alors les cartes de commissionnement de M. E et de M. F sont des faux et ces deux agents ne pouvaient constater des infractions au code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a rejeté la demande du requérant en raison de son imprécision ; - la requête du requérant se heurte à l'autorité de chose jugée par le jugement n°2200380 du tribunal administratif de Nîmes et est, par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 30 septembre 2022, M. C a demandé au président du tribunal judiciaire d'Avignon la communication du procès-verbal de prestation de serment de M. B E et de M. D F, agents de la direction départementale des territoires de Vaucluse. Le tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté cette demande le 6 octobre 2022 en raison de l'absence de précision quant à la date et au lieu d'assermentation. Par un courriel du même jour, M. C a apporté ces précisions. Saisi par M. C de cette demande de communication, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée, le 24 novembre 2022. Par un courriel du 27 décembre 2022, le requérant a demandé au tribunal judiciaire d'Avignon les motifs de son refus de communication. Le tribunal judiciaire n'a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui communiquer les procès-verbaux de prestation de serment de M. B E et M. D F, agents de la direction départementale des territoires de Vaucluse. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. M. C fait valoir que dès lors que M. F et M. E disposent chacun d'une carte professionnelle, les procès-verbaux de prestation de serment ont nécessairement dû être dressés par le tribunal judiciaire d'Avignon. Le ministre de la justice fait néanmoins valoir en défense qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Si M. C soutient qu'il existe une contradiction entre l'existence de cartes professionnelles au nom de M. F et de M. E et l'inexistence des procès-verbaux de prestation de serment et du document d'habilitation ou de commissionnement de ces deux agents et que cela démontre que les cartes de commissionnement de M. E et de M. F sont des faux, ces moyens sont inopérants dans le cadre d'un recours ayant pour objet la communication de documents. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions en annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et au titre des frais de justice, présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300001_20240709
Données disponibles
- Texte intégral