TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300007_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300007, les 2 janvier 2023 et 3 janvier 2023, Mme D G, épouse C, représentée par Me Nawel Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant que ne soit prise la décision précitée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300008, le 2 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Nawel Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été entendu avant que ne soit prise la décision précitée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B F, - et les observations de Me Hami-Znati, représentant les époux C. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante bosniaque née le 1er septembre 1982 à Ljeskovik, et M. C, ressortissant serbe né le 25 mai 1974 à Prizren, sont entrés en France le 7 octobre 2013 selon leurs déclarations. Ils ont présenté chacun une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 avril 2015. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile qui leur a été refusé, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2016. Mme G, en ce qui la concerne, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement successives, les 17 août 2016, 13 janvier 2017 et 18 novembre 2019, à l'égard desquelles le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par des jugements des 14 novembre 2016, 24 mai 2017 et 10 mars 2020, a rejeté les recours contentieux formés par l'intéressée. M. C, en ce qui le concerne, a également fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement successives, les 17 août 2016, 13 janvier 2017 et 4 septembre 2018, à l'égard desquelles le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par des jugements des 14 novembre 2016, 24 mai 2017 et 21 décembre 2018, a rejeté les recours contentieux formés par l'intéressé. Le 28 décembre 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui, après avoir donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 janvier 2020, a été exécutée le 8 janvier 2020. Il est revenu en France à une date indéterminée. Saisie d'une nouvelle demande de régularisation présentée conjointement par les époux C, la préfète de l'Aube, par deux arrêtés du 26 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, Mme G et M. C demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2300007 et n° 2300008, présentées pour les époux C, concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux C sont entrées en France le 7 octobre 2013 où, hormis en ce qui concerne M. C pour l'année 2020, ils ont leur résidence régulière depuis cette date. Ils sont parents de trois enfants mineurs dont le dernier est né en France et tous ont accomplis l'essentiel, sinon la totalité de leur scolarité en France. Tandis que les époux C sont propriétaires d'un bien immobilier où ils résident avec leurs enfants, M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au titre duquel il exerce les fonctions d'ouvrier viticole. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les parents et la fratrie de ce dernier ne résident plus dans le pays dont il est originaire. Il en est de même pour le père et l'un des frères de Mme G. Le couple peut ainsi de prévaloir d'une présence en France d'environ dix ans au jour de la décision attaquée, alors même que cette durée de séjour a été acquise en méconnaissance d'obligations de quitter le territoire, qu'au demeurant il n'est pas établi que l'administration aurait cherché à exécuter. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi par la préfète de l'Aube que M. C constituerait une menace pour l'ordre public, les décisions par lesquelles celle-là a refusé de délivrer aux époux C un titre de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Aube a refusé de délivrer aux époux C un titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à chacun des époux C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les époux C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocat des époux C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 26 septembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer aux époux C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, épouse C, à M. A C, à la préfète de l'Aube et à Me Nawel Hami-Znati. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE N°s 2300007 et 2300008
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300007_20230328