TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 8×
TA59 · juge unique (3) — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300007_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 8 février 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 1 338,25 euros portant sur un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
elle reconnaît avoir omis de remplir la déclaration trimestrielle de ses ressources ;
elle dispose de faibles revenus et rencontre des difficultés pour régler son loyer ainsi que certaines factures d’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En août 2021, une étude effectuée par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord a révélé que Mme B... n’avait pas déclaré les montants nets exacts perçus par son époux au titre de ses indemnités journalières. En conséquence, la caisse a rectifié les ressources trimestrielles du couple en intégrant les montants réellement perçus, ce qui a généré notamment un trop-perçu de prime d’activité, d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnalisée au logement, pour la période de septembre 2019 à juillet 2021. Par une décision du 25 novembre 2022, dont Mme B... demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d’un montant de 1 338,25 euros.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : /(…)/4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; /(…)/ ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale que le montant dû au foyer bénéficiaire est déterminé par la moyenne des primes calculées pour chacun des trois mois précédant la demande ou le réexamen des droits. La composition retenue pour le calcul est celle existant au dernier jour de chacun des mois de référence. Toutefois, il convient de ne pas tenir compte de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer au moment de la demande ou du réexamen. À l’inverse, le conjoint, concubin ou partenaire présent à la date de la demande ou du réexamen est réputé avoir appartenu au foyer pour l’ensemble des trois mois de référence. Sont prises en compte : les ressources déclarées via la déclaration sociale nominative et versées au cours des trois mois de référence ; les autres ressources perçues au cours de ces mois, sous réserve que certains revenus imposables (visés à l’article L. 842-4 du même code) soient évalués forfaitairement à hauteur d’un douzième des revenus de l’avant-dernière année civile.
Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme B... trouve son origine dans une erreur de déclaration des montants nets perçus par M. B... au titre de ses indemnités maladie. La régularisation des droits a entraîné un trop-perçu d’un montant total de 1 338,25 euros, au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021. Si Mme B... reconnaît avoir omis de remplir la déclaration trimestrielle, cette circonstance n’est pas de nature à établir sa bonne foi, notamment compte tenu de la durée significative de la période concernée, du montant du trop-perçu et de la nature des omissions constatées qu’elle ne remet pas en cause. Mme B... ne peut, dès lors, être regardée comme ayant agi de bonne foi au sens des dispositions applicables.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation financière de l’intéressée, laquelle se borne au demeurant à invoquer une situation de précarité sans en justifier concrètement, Mme B... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 et la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 janvier 2023
ORTA_2300007_20230105TA345 janvier 2023
DTA_2300007_20230105TA7620 janvier 2023
ORTA_2300007_20230120TA6920 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300007_20251022
Données disponibles
- Texte intégral