CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01084_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300007 du 9 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un jugement n° 2300007 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B, représentée par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le Fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le Système d'informations Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est illégal en raison de la formulation " le surplus " indiquant que certains moyens développés dans la requête n'ont pas été tranchés par le tribunal ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Territoire de Belfort, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2021, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 décembre 2021. Mme B n'a toutefois pas déféré à cette mesure d'éloignement. Le 10 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. Dans le jugement attaqué dans la présente instance, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui ont été rejetées par un jugement n°2300007 du 9 janvier 2023 devenu définitif. Dès lors, les conclusions formées en appel par Mme B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que Mme B ayant été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant selon la procédure prévue par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par un jugement du 9 janvier 2023, statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Dans ces conditions, dans son jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon n'était saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal s'est limité à statuer sur le surplus des conclusions des demandes de Mme B. De plus, si Mme B soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur tous ses moyens, elle n'assortit son moyen d'aucun argument ni élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 14 mars 2023 serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B se prévaut d'attestations médicales établissant que l'état de santé de sa mère, souffrante d'un cancer du sein, nécessite l'aide d'une tierce personne dans l'accompagnement des tâches quotidiennes. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B serait seule à même d'assister sa mère, l'époux de celle-ci ainsi que ses deux autres filles vivant à ses côtés en France. De plus, si Mme B se prévaut du handicap de son père qui nécessite aussi son assistance au quotidien, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé de ses allégations. L'implication associative de Mme B ainsi que la production d'une promesse d'embauche ne sont pas, à elles seules, de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement ou professionnellement au sein de la société française. Mme B est célibataire et sans enfant, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu pendant environ trente-trois ans. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence en France de ses parents, ceux-ci sont titulaires d'un titre de séjour portant mention " retraité " et n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire national au-delà d'une durée d'un an à chaque séjour. S'agissant de la présence de ses sœurs, celles-ci ont construit leurs propres cellules familiales et ont vécu séparées de la requérante durant de nombreuses années. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Au contraire, il peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour solliciter la délivrance d'un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 5 le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de l'intéressée ne caractérisait ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim N°23NC01084
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01084_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01084_20230825
Données disponibles
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