TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300007_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Toubale, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'expose au risque de perdre le bénéfice de son inscription à l'institut d'étude parisien, et les frais afférents, et l'année d'études spécialisée à laquelle elle a été admise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1994, est inscrite en première année de master of science en environnement à l'EGPN du groupe Diderot Education à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir que le refus en cause risque de lui faire perdre le bénéfice de l'année de formation à laquelle elle a été admise et le montant des frais d'inscription. Il ressort, toutefois, des pièces produites par l'intéressée, et notamment de l'attestation établie par le groupe Diderot Education, que sa date de rentrée est fixée au 12 octobre 2022, et qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 17 décembre 2022, Mme B ne se prévalant pas de la possibilité d'intégrer la formation litigieuse après cette date. La requête de l'intéressée a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée tardive de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300007
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300007_20230105
Données disponibles
- Texte intégral